Nous remercions la Ligue des Droits de l'Homme
qui nous apporte cette information
Un groupe de sénateurs a déposé le 7 juillet 2010 une proposition de loi visant à mettre un point d’arrêt à la réhabilitation insidieuse de l’OAS qui se développe depuis plusieurs années, comme l’a encore montré la manifestation de Cannes, le 21 mai dernier, à l’occasion de la présentation du film Hors-la-loi.
Ces sénateurs voient dans la décision gouvernementale, annoncée le 5 décembre 2009 par le secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants Hubert Falco, de détourner la vocation du “Mémorial national” du quai Branly un encouragement aux thèses développées par des organisations extrémistes nostalgiques de l’“Algérie française”. Un encouragement également aux manifestants qui tentent maintenant de s’opposer aux commémorations du cessez-le-feu en Algérie le 19 mars.
Cette proposition de loi reprend la demande des associations d’anciens combattants de voir le Mémorial national du quai Branly « retrouver sa vocation d’origine ». Elle vise également à interdire les hommages publics à l’OAS et à pénaliser les atteintes à la mémoire de victimes de l’organisation terroriste.
PROPOSITION DE LOI
fixant la destination du Mémorial national de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie et relative à la mémoire des victimes de l’OAS (Organisation armée secrète),
Enregistrée à la Présidence du Sénat le 7 juillet 2010
Cette proposition de loi :
1. consacre, en la légalisant, la vocation originelle du Mémorial national des Morts pour la France en Afrique du Nord, en sorte que ce monument retrouve et puisse conserver son aspect antérieur à la date du 26 mars 2010 et qu’il soit préservé de tout risque de voie de fait ;
2. porte reconnaissance par la France des crimes de guerre commis par l’OAS ou en son nom, quelles qu’en aient été les victimes, en Algérie comme en France, et favorise la mise en oeuvre des poursuites pénales à l’encontre des auteurs ou complices du délit d’injure ou diffamation dirigée contre la mémoire desdites victimes ;
3. tend à restreindre le périmètre des cérémonies commémoratives ayant pour objet de glorifier les auteurs d’agissements inacceptables, même en temps de guerre, commis par l’OAS ou en son nom, et dont l’apologie publique, plus ou moins explicite, est de nature à porter atteinte, d’une part, aux principes du respect dû aux familles de victimes et de la nécessaire sauvegarde de l’ordre public, et, d’autre part, aux règles de décence et de neutralité applicables aux lieux où elles se déroulent.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er – Le Mémorial national de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie (quai Branly à Paris) accueille sur ses colonnes les noms des seules personnes dont l’acte de décès est revêtu de la mention « Mort pour la France » attribuée à titre militaire.
Article 2 – La France reconnaît les souffrances subies par l’ensemble des victimes des crimes de guerre et attentats commis par l’Organisation armée secrète (OAS) ou en son nom, en Algérie et en France, de 1961 à 1962.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute injure ou diffamation dirigée contre la mémoire d’une victime de l’OAS expose son auteur à la mise en oeuvre des sanctions prévues en application, selon le cas, des articles 31, 32 ou 33 de la loi précitée, que celui-ci ait eu ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.
Article 3 – Sont interdits les hommages publics à l’OAS lorsqu’ils prennent la forme d’inscriptions, images, effigies, plaques, stèles ou monuments dédiés, sur le domaine public, à l’organisation ou, nominativement, à l’un ou l’autre de ses membres, vivants ou décédés.
Sont également interdites les cérémonies honorant la mémoire des membres de l’OAS lorsqu’elles se déroulent devant les monuments aux morts, à l’intérieur ou aux abords de cimetières et en d’autres lieux publics et qu’elles s’accompagnent de prises de parole tendant, soit à ériger les membres de cette organisation en martyrs et héros de l’Algérie française, soit à valoriser les actes dont ils se sont rendus coupables.
La sanction applicable à toute personne ayant participé ou prêté son concours à la réalisation d’une infraction aux dispositions du présent article est celle prévue au cinquième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.